58. Sous réserve de l’article 59, toute surface vitrée isolant un espace chauffé d’un espace non chauffé ou de l’air extérieur doit avoir une résistance thermique minimale de 0,35 m2 • °C/W.
Le présent article ne s’applique pas à une porte battante en verre avec ou sans châssis donnant sur un vestibule ou un escalier fermés.
D. 89-83, a. 58; D. 1211-92, a. 6.